Décision N°012/07/ODEM4 de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias

Publié le par ODEM Bénin

Par lettre datée du 17 octobre 2006, Monsieur Raoul HOUESSOU, Maire de la commune de Lokossa a saisi l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) d’une plainte contre le journal « LE GONGONNEUR». Dans le même courrier, il a porté les mêmes griefs contre les journaux « LE MUNICIPAL » et « MUTATIONS».

LES FAITS

Dans sa plainte, M. Raoul HOUESSOU souligne que dans sa parution du 02 octobre 2006, le journal « LE GONGONNEUR» a publié à la Une, un article intitulé: « Mauvaise gestion à la Mairie de Lokossa : Le maire Raoul Houessou au cœur d’un scandale financier ».

D’après le plaignant, « le journaliste Arthur ATTINGLI, selon son enquête, nous accuse de mauvaise gestion, des cas de flagrant détournement avec à la clé une gestion calamiteuse au point où le préfet des départements du Mono et du Couffo a dû intervenir par des remontrances pour mettre fin à la chose. En ce qui concerne les cas de 8.480.000 de détournement, le journaliste a donné les montants de 7.500.000 francs CFA accordés par l’ONG Plan Bénin pour l’établissement de jugement supplétif à 1.500 élèves et 8.490.000 francs CFA octroyés par l’association Amis d’Gens de Nancy en France. Il est allégué également dans cette parution 116 dudit journal, le harcèlement au travail, la gestion peu orthodoxe des affaires de la cité, le gonflement d’un budget de voyage, la violation de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin, la violation de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en république du Bénin».

Le maire estime que ces allégations l’accusent à tort et portent de graves atteintes à sa personnalité. Il ajoute que les mêmes types de diffamations sont relayés par les journaux « MUTATIONS » et « LE MUNICIPAL».
Conformément à son Règlement intérieur, l’ODEM a transmis au Directeur de publication du journal « LE GONGONNEUR» la plainte du maire, aux fins d’obtenir une réponse et tout document pouvant servir à établir le bien fondé de l’article.

Le même courrier a été également adressé au journal « LE MUNICIPAL » qui a publié dans sa parution N°210 du 09 au 15 octobre 2006 l’article intitulé : « Mauvaise gestion à la mairie de Lokossa : Les mises en garde du préfet Aliou Henriqui ».

La même lettre fut envoyée au quotidien « MUTATIONS », qui a publié dans son édition du lundi 02 octobre 2006 un article intitulé : « Commune de Lokossa : Le préfet met à nu la gestion mafieuse du Maire Houessou », est restée sans suite.

En réponse à la lettre de l’ODEM, le Directeur de publication du journal « LE GONGONNEUR » a transmis à l’organe d’auto régulation des copies d’arrêtés préfectoraux et communaux ayant servi de base à la publication des articles.

Pour ce qui concerne « LE MUNICIPAL », son Directeur de publication a souligné dans sa réponse à l’ODEM ce qui suit : « …dès la publication de l’article : je me suis rendu à Lokossa pour présenter les excuses de la Rédaction au maire et à ses collaborateurs ; j’ai adressé une lettre d’excuse au maire et à son conseil communal ». Et d’ajouter : « En plus de ces démarches sincères et de bonne foi, dès la parution qui a suivi la publication de l’article querellé, nous avons rédigé et publié un article quatre fois plus long pour présenter à nouveau nos excuses, et démentir les informations publiées ». Le Directeur de publication de « LE MUNICIPAL» a précisé que ces « actes de repentance » ont même servi d’arguments au maire dans ses démarches pour rétablir sa vérité. Il a conclu que la lettre d’excuse a été utilisée lors de réunions et de conférences de presse, et diffusée partout, même dans d’autres communes avec l’article contenant le démenti.

Dans sa réplique au courrier de l’ODEM, le maire de Lokossa n’a plus fait allusion à ses griefs contre « MUTATIONS » et « LE MUNICIPAL », mais rappelle que les documents transmis par le directeur de publication du journal « LE GONGONNEUR »  figuraient déjà dans ses parutions. « Ils ne constituent pas de preuves pour la diffamation dont j’ai été victime », précise M. Raoul Houessou.

Se basant sur les dispositions de l’article 142 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le maire souligne que le pouvoir de tutelle sur la commune comporte, entre autres fonctions, celle « de contrôle de la légalité des actes pris par le conseil communal et le maire, ainsi que du budget de la commune ». Il ajoute que les actes envoyés à l’autorité de tutelle pour compléments d’informations aux fins de donner ou non l’approbation « ne saurait justifier les allégations mensongères et la désinformation orchestrée de toute pièce par le Gongonneur ».

Par rapport au voyage à Bucarest, le maire a élaboré un budget de 750 000 FCFA, mais ce montant a été révisé à la baisse par l’autorité de tutelle.

Concernant la nomination du deuxième adjoint pour assumer son intérim, le maire a pris un arrêté le 18 septembre 2006 pour charger M. Adonsi Michel de son intérim pendant son absence du 20 septembre au 04 octobre 2006. L’une des raisons évoquées par le maire est qu’il ne veut pas laisser la commune « sans interlocuteur » alors qu’il devait voyager le 20 septembre. Mais l’autorité de tutelle en application de l’article 59 de la loi 97-029 a annulé l’arrêté en estimant que « aucun acte ne constate l’absence ou l’empêchement du 1er adjoint pendant la période du 25 septembre au 04 octobre 2006».

Par rapport à la subvention de RTI, le maire précise qu’en application de l’article 142 de la même loi, la tutelle avant d’approuver le budget a demandé la convention de financement signée entre la mairie et l’institution. Et que cela ne suffit pas pour qu’on parle de détournement ou de mauvaise gestion.
Pour ce qui concerne la subvention de Plan-Bénin, M. Houéssou avance, preuve à l’appui, que le chèque de 7 500 000 FCFA délivré par cette ONG a été versé à la recette perception.

Concernant la subvention de l’association des amis d’Gens, le maire souligne que le financement de 8 000 euros accordé à la commune pour la réalisation de la clôture de l’Ecole primaire publique d’Agonvè a été versé dans les comptes « recette perception  Lokossa », domicilié à Financial Bank au N°809080139684 Lokossa. Il déclare également que les travaux sont réceptionnés et que l’entrepreneur est payé ; ce qui ne pourrait, selon lui, constituer un détournement ou une mauvaise gestion.

Par rapport au harcèlement dont il est accusé, le maire se défend en ces termes : « Les agents qui ne sont pas performants et qui ne présentent aucune attitude pour l’amélioration de leurs prestations sont redéployés », conformément au cahier des charges pour tous les services, élaboré avec l’appui du conseil de la SNV. « Ce combat pour la recherche d’une administration performante est-il un harcèlement au travail ? », s'interroge- t-il.

APPRECIATION
Après avoir étudié le dossier et les réactions des différentes parties, l’ODEM :
Reçoit la plainte de Monsieur Raoul HOUESSOU, maire de la commune de LOKOSSA.
Cas du journal « LE GONGONNEUR»

Observe que le journal « LE GONGONNEUR» s’est basé uniquement sur des arrêtés préfectoraux et communaux pour publier les articles incriminés.

Relève que l’auteur des articles n’a fait preuve ni de rigueur, ni de professionnalisme dans le traitement de l’information en cause ; qu’il n’a pas daigné vérifier l’information auprès du mis en cause avant de la publier. Une vérification auprès du plaignant lui aurait permis d’avoir sa version des faits.

Souligne que l’auteur de l’article n’a apporté aucune preuve pouvant justifier « le harcèlement au travail » du maire.

Cas du journal « MUTATIONS»
Relève que, le défaut de la réplique du Directeur de publication du journal « MUTATIONS» à la plainte du maire de Lokossa n’a pas permis à l’Observatoire d’avoir tous les éléments pour apprécier son cas.
Observe que l’auteur de l’article n’a fait preuve ni de rigueur, dans le traitement de l’information en cause; qu’il n’a pas daigné vérifier l’information avant de la publier.

Cas du journal « LE MUNICIPAL»
Relève que l’auteur de l’article et le journal « LE MUNICIPAL» n’ont pas fait preuve ni de rigueur, ni de professionnalisme dans le traitement de l’information en cause; qu’il n’ont pas daigné vérifier l’information avant de la publier.

Observe tout de même qu’à travers ses démarches et la publication de l’article de démenti, le Directeur de publication de « LE MUNICIPAL » a montré sa bonne foi envers le plaignant.
Eu égard à tout ceci :

Cas du journal « LE GONGONNEUR»
L’ODEM Condamne fermement, l’auteur de l’article Arthur ATTINGLI, Gaffarou RADJI le Directeur de publication et le journal « LE GONGONNEUR» pour violation des dispositions du Code de déontologie de la presse béninoise en ses articles 1, 2, 6 et 8 alinéa 2.

Cas du journal « MUTATIONS»
L’ODEM Condamne l’auteur de l’article Oladé COUDJO, Vincent Fortuné ASSOGBA le Directeur de publication et le journal « MUTATIONS » pour violation des articles 1, 2, 6, 8 et 19 du Code de déontologie de la presse béninoise.

Cas du journal « LE MUNICIPAL»
L’ODEM rappelle à l’avenir Franck KINNINVO, Directeur général et à son journal « LE MUNICIPAL», la nécessité de veiller scrupuleusement au respect du Code de déontologie de la presse béninoise, sous peine de sanctions.

Article 1
« Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité ».

Article 2
« Le journaliste publie uniquement les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises.
Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection » ;

Article 6
« Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l’injure et les accusations sans fondement » ;

Article 8
« Le journaliste est libre de prendre position sur n’importe quelle question.
Il a l’obligation de séparer le commentaire des faits.
Dans le commentaire, il doit tenir le scrupule et le souci de l’équilibre pour règle première dans la publication de ses informations ».

Article 20
« Tout manquement aux dispositions du présent code de déontologie expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui pourront lui être infligées par les instances d’autorégulation des médias et les associations professionnelles.
Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des délibérations des instances ci-dessus mentionnées.
Le journaliste s’oblige à connaître la législation en matière de presse ».

Fait à Cotonou, le 14 février 2007
Pour l’ODEM,
Le Président
 

Michel O. TCHANOU
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Publié dans Décisions de l'Odem

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